Divorce

L’enjeu : quelles sont les caractéristiques du régime matrimonial de la participation aux acquêts ?

De quelle manière les dividendes issus des portefeuilles titres interviennent-ils, lors de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts ?

 

Caractéristiques générales du régime de la participation aux acquêts

Les trois caractéristiques principales du régime matrimonial de la participation aux acquêts sont les suivantes : ce régime matrimonial est adopté par une minorité d’époux français, il est donc relativement rare ; ce régime n’est pas toujours facile à liquider financièrement ; il existe peu de jurisprudences en matière de liquidation du régime de la participation aux acquêts.

Les articles suivants du Code civil se réfèrent au régime de la participation aux acquêts :

Article 1570

« Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l’époux au jour du mariage et ceux qu’il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n’est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l’époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.

La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l’autre conjoint et signé par lui.
A défaut d’état descriptif ou s’il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l’article 1402 ».

Article 1571

« Les biens originaires sont estimés d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition, et d’après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S’ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l’aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.
De l’actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s’il y a lieu, selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l’actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final ».

Article 1574

« Les biens existants sont estimés d’après leur état à l’époque de la dissolution du régime matrimonial et d’après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d’après leur état au jour de l’aliénation et la valeur qu’ils auraient eue, s’ils avaient été conservés, au jour de la liquidation.

De l’actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n’ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint.

La valeur, au jour de l’aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final ».

Article 1579

« Si l’application des règles d’évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 ci-dessus devait conduire à un résultat manifestement contraire à l’équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l’un des époux ».

Date de dissolution et de liquidation du régime matrimonial

Il résulte de ces articles du Code civil deux dates importantes constituées par la date de dissolution du régime matrimonial (DD) et la date de liquidation de ce régime matrimonial (DL).

Liquidation de la participation aux acquêts et portefeuille titres

Que se passe-t-il lorsque le patrimoine de l’un des époux comporte un portefeuille titres, qu’il s’agisse d’un compte titres, d’un Plan Epargne en Actions (PEA) ou encore d’un Plan Epargne en Actions PME (PEA PME) ?

A partir du moment où, en date de dissolution du régime matrimonial (DD), un support de placement tel un portefeuille titres est recensé dans le patrimoine de l’un des époux, c’est la valeur de ces titres en date de liquidation du régime matrimonial (DL) qu’il convient d’estimer.

Par exemple:

En date de dissolution du régime matrimonial (DD), le portefeuille titres de l’époux est composé de 100 actions de la société A qui cotent 50 euros. Ce qui représente une valeur de 100 actions A x 50 euros, soit 5.000 euros.

Or, en date de liquidation du régime matrimonial (DL), la valeur boursière de l’action est de la société A s’élève à 80 euros. Dans ce cas, la valeur du portefeuille titres de l’époux à retenir s’élève à la somme de 100 actions A (nombre d’actions référencées en date de dissolution du régime matrimonial DD) x 80 euros, soit 8.000 euros en date de liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts (DL).

Liquidation de la participation aux acquêts, portefeuille titres et dividendes

Que se passe-t-il en cas de versement de dividendes se rapportant à des titres détenus en date de dissolution du régime matrimonial et versés avant la date de dissolution du régime matrimonial (DD ou de dividendes votés en assemblée générale entre la date de dissolution et la date de liquidation (DL) du régime matrimonial de la participation aux acquêts ?

Le compte espèces lié au portefeuille titres est indiqué pour sa valeur en date de dissolution (DD) mais :

  • Si ce compte espèces est crédité de dividendes. Le revenus des actions A,  détenues au sein du portefeuille titres de l’époux en date de dissolution du régime matrimonial (DD). Avant la date de dissolution du régime matrimonial, le compte espèces titres contient déjà les dividendes.
  • Si ces dividendes sont votés en assemblée générale avant la date de dissolution du régime matrimonial mais crédités postérieurement à cette date. Il importe également de les prendre en considération au sein du compte espèces. Dans ce cas, le compte espèces retenu lors de la liquidation du régime matrimonial d’époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts a pour valeur le montant qu’il présente en date de dissolution auquel s’ajoutent les dividendes versés après cette même date. Car ceci a été votés en assemblée générale avant cette date de dissolution du régime matrimonial .
  • Enfin, si les dividendes sont votés entre la date de dissolution et la date de liquidation du régime matrimonial (DL). Ils doivent être également pris en considération dans le compte espèces lié au compte titre.

Bon à savoir : la date de décision et de versement des dividendes issus des portefeuilles titres intervient lors de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts