médiateur de justice

Le médiateur : quelles sont ses qualités, sa posture fondamentale et les critères favorisant son intervention?

Que le médiateur soit conventionnel ait été choisi par les deux parties afin de mener à bien un processus de médiation ou que le médiateur ait été désigné par le juge – il possède dans ce cas la qualité de médiateur judiciaire – la posture et les compétences mises en œuvre par le médiateur sont identiques.

Quelles sont les qualités d’un bon médiateur ?

 

Sur le plan légal, les qualités requises du médiateur sont les suivantes :

  • Il ne doit pas faire l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance, conformément au bulletin numéro 3 du casier judiciaire,
  • Le médiateur ne doit pas être l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs,
  • Il doit posséder une qualité requise eu égard à la qualité du litige,
  • Le médiateur doit justifier d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation,
  • Le médiateur doit présenter des garanties d’indépendance vis-à-vis des médiés. Il n’est en effet pas dépendant des parties sur le plan moral, financier.

 

Sur le plan général

Le médiateur doit faire preuve tout au long du processus de médiation, de :

  • Neutralité : vis-à-vis du litige exposé par les médiés, le médiateur ne nourrit aucune idée, aucun projet de solution et ne peut, en aucun cas, se prononcer sur le fond du litige
  • Impartialité : l’écoute dont fait preuve le médiateur est identique pour les deux parties, les arguments mis en avant de part et d’autre ne font pas l’objet d’une hiérarchisation quelconque par le médiateur.
  • Loyauté : la médiateur n’est ni arbitre, ni conseil
  • Inspirer la confiance
  • Faire preuve d’humilité face aux problématiques exposées, le médiateur se forme et s’informe en permanence au sujet de la médiation, il est également capable de se remettre en question chaque fois que nécessaire, peut se faire superviser et appartenir à des groupes de pratiques au sein desquels les échanges entre les médiateurs sont ouverts, fructueux et donc enrichissant pour chaque médiateur participant
  • Tolérant en acceptant les médiés dans leurs individualités, leurs peurs, leurs incapacités à exprimer le cas échéant parfaitement leurs ressentis
  • Diligence : les réunions de médiation dont conduites avec professionnalisme, méthodologie et disponibilité en terme de temps.

La posture du médiateur

Dans sa posture qui résulte d’un comportement verbal, non verbal et également para verbal, le médiateur doit également faire preuve :

  • D’écoute résultant d’une capacité intérieure entretenue
  • De disponibilité physique, mentale, morale
  • D’empathie afin de comprendre les difficultés exposées par les médiés
  • D’authenticité en restant soi-même tout au long du déroulement du processus de médiation sans chercher pour autant à devenir expert en communication
  • De congruence, le médiateur demeurant en phase avec lui-même, aligné entre ses émotions, ses pensées, ses paroles et ses actions

Qu’il s’agisse par conséquent, de qualités légales, générales ou de posture, le médiateur doit inspirer la confiance aux médiés afin que ceux-ci libèrent leur parole et exposent, tout au long des réunions de médiation – qu’il s’agisse des réunions plénières ou en aparté lorsque le médié s’entretient seul avec le médiateur – leur histoire, leur vécu, leurs attentes. Afin de pouvoir mettre en œuvre une posture correspondant à l’optique de la médiation, le médiateur doit naturellement avoir effectué un travail d’introspection, pratiquer la communication non-violente, mettre en œuvre les techniques de la négociation raisonnée, de l’analyse transactionnelle. Sur le plan intime, le « connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux », travail fondamental, permet ainsi de proposer au métier des conditions optimales de reprise du dialogue, de la juste communication entre eux afin de leur permettre, progressivement, de faire émerger une ou des solutions qui leur conviennent au mieux.

Désignation du médiateur par un juge

Lorsque le médiateur est désigné par le juge – le médiateur intervient dans ce cas en tant que médiateur judiciaire – le juge peu avant d’ordonner une médiation, réfléchir aux critères favorables ou défavorables à la mise en œuvre d’un tel processus de médiation.

Les critères défavorables n’incitant pas le juge à ordonner une médiation peuvent relever :

  • De violences psychologiques, morales ou physiques dans le cadre d’une famille, d’un couple,
  • D’emprise psychologique ou physique de l’un des plaignants vis-à-vis de l’autre,
  • De l’existence d’une supériorité économique – et donc d’une disproportion entre les parties – de l’un des plaignants vis-à-vis de l’autre,
  • Du recours indispensable au prononcé d’une décision judiciaire, question de principe de l’une des parties afin de pouvoir « se réparer »
  • De l’ordre public en cas d’une indisponibilité de droits.

 

En revanche, les critères favorables incitant le juge à désigner un médiateur sont les suivants :

  • Le juge peut comme de plus en plus d’avocats et de personnes physiques peut avoir bénéficié, avoir souhaité bénéficier, d’une formation aux modes alternatifs de règlement des différends (MARD) dont la conciliation, la procédure participative, le droit collaboratif et la médiation. Ainsi, de plus en plus d’acteurs de la justice dont les juges sont convaincus des réussites de la mise en œuvre du processus de médiation,
  • Afin d’éviter la lenteur de la justice, ses aléas, ou le fait qu’une solution rapide semble pouvoir être trouvée, le juge peut décider d’une médiation,
  • A la lecture du dossier ou lors de l’audience, le juge peut estimer que le malentendu entre les plaignants repose sur une mauvaise compréhension, sur une mauvaise communication entre les parties et que, par conséquent, la médiation peut constituer une solution opportune à la reprise du dialogue entre les parties,
  • Le juge peut estimer qu’il existe une disproportion entre l’enjeu du différend et le coût, les délais que représenteraient une instance, une reprise d’instance, des plaidoiries, de trop nombreux échanges entre les avocats des plaignants,
  • Le juge peut également estimer que le litige doit rester confidentiel, ne pas faire l’objet d’une « publicité »,
  • Le juge peut comprendre que, au-delà du litige les opposant, des liens peuvent perdurer entre les parties notamment en matière familiale (les plaignants sont des époux en procédure de divorce qui ont des enfants / les plaignants sont les héritiers d’une succession compliquée, difficile et longue), en matière sociale (les parties appartiennent à la même entreprise, ils sont donc amenés à poursuivre leur collaboration professionnelle), en matière commerciale (les plaignants nouent des relations d’affaires depuis de nombreuses années et peuvent être amenés à les entretenir également dans le futur)
  • Le médiateur peut être désigné par la le juge en fonction des avis préalablement recueillis auprès des parties : celles-ci peuvent en effet s’entendre quant à l’identité d’un médiateur à choisir, il peut s’agir également d’une association de médiateurs qui désignera alors l’intervenant pour la médiation judiciaire.

 

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